(169) Chacune des fédérations doit être sanctionnée en ce qu'elle a pris, ainsi qu'il ressort de l'examen des faits et de leur appréciation juridique, une part individuelle à l'infraction reprochée. Il importe d'opérer une distinction reflétant le rapport de force des différentes parties, afin de traduire leur degré de responsabilité propre dans l'infraction. À cet égard, un critère reposant sur les parts de marché n'apparaît pas approprié. Tout d'abord, s'agissant de fédérations, il n'existe pas de parts de marché à proprement parler. En outre, même si l'on devait tenir compte des parts de marché des membres des fédérations agricoles, cela ne permettrait pas d'établir une comparaison entre celles-ci. En particulier, l'une des fédérations regroupe les agriculteurs en général (FNSEA), une autre concerne une catégorie sociale d'agriculteurs (jeunes agriculteurs), alors que les deux dernières regroupent des secteurs d'activité (viande bovine et production laitière).
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.