(170) Dans ces conditions, le rapport entre le montant des cotisations annuelles perçues par chacune des fédérations agricoles et celui de la principale fédération agricole apparaît un critère objectif de l'importance relative des différentes fédérations agricoles et donc de leur degré de responsabilité propre dans la commission de l'infraction. Ce degré de responsabilité reflète la capacité effective des membres de chaque fédération de créer un dommage important. Par ailleurs, il y a lieu d'appliquer le même critère aux deux fédérations d'abatteurs. Le fait que ceux-ci n'opèrent pas sur le même marché que les agriculteurs est indifférent, étant donné que les montants de base ne peuvent précisément pas être déterminés en fonction des parts de marché. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant de base de l'amende de la principale fédération en cause en l'espèce, à savoir la FNSEA, en fonction de la gravité doit être fixé à 20 millions d'euros. Celui de la FNPL, de la FNICGV et des JA doit ainsi être fixé respectivement à un cinquième, trois vingtième et un vingtième de ce montant, et celui de la FNB et de la FNCBV à un dixième de ce montant.
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
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