(177) Par ailleurs, il convient de souligner la particularité de la situation à laquelle étaient confrontées les deux fédérations d'abatteurs, la FNICGV et la FNCBV. En effet, dans les semaines qui ont précédé la conclusion de l'accord, leurs membres ont été soumis à des opérations illégales de blocage de leur appareil industriel, leur interdisant toute activité économique, et de détérioration de viandes. Ils ont été victimes de dommages matériels, parfois lourds, portés à leurs établissements. Malgré cela, l'énoncé des faits montre que jusqu'au 23 octobre 2001, les deux fédérations représentant les abatteurs se sont opposées à la signature d'un quelconque accord (voir considérant 32). Cette contrainte physique doit être prise en compte à titre de circonstances atténuantes au profit de la FNICGV et, dans une moindre mesure, de la FNCBV, compte tenu du rôle que le président de cette fédération a, a posteriori, attribué à sa fédération (voir considérant 35). Par conséquent, il convient de réduire le montant de base de l'amende de 30 % pour la FNICGV et de 30 % pour la FNCBV.
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
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