Décision 2003/600/CE · Article

Article considérant 97

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
RéférenceConsidérant 97 de la décision 2003/600/CEEUR-Lex →

(97) La FNSEA a fait valoir, pour l'essentiel, que: - l'accord ne peut être détaché du contexte dans lequel il a été signé, marqué par une crise sans précédent du secteur bovin depuis octobre 2000. Cette crise s'est traduite par une considérable chute des cours, sans espoir de retour à la normale à moyen terme. Les mesures communautaires pour juguler la crise, mal respectées par certains États membres, se sont révélées insuffisantes. Au-delà de la crise du secteur, c'est une crise humaine d'agriculteurs en détresse qui a vu le jour, donnant lieu à des manifestations parfois violentes. Cette situation a fini par porter une atteinte sérieuse à l'ordre public. L'accord du 24 octobre 2001, essentiellement médiatique, "était le seul moyen de retrouver espoir et paix sociale"(152), - la FNSEA n'est ni une entreprise ni une association d'entreprises. Elle est un syndicat professionnel, qui n'a pas les moyens de contraindre ses membres. Elle soutient que l'accord n'avait pas une nature anticoncurrentielle mais s'inscrivait "dans le cadre syndical de la défense des intérêts de la profession" d'éleveurs, qui constitue une "mission d'intérêt général"(153). La FNSEA a également souligné que la FNCBV est une association de coopératives. Or il ne peut y avoir d'accord entre une coopérative et ses adhérents, - l'accord du 24 octobre 2001 n'a pas été renouvelé. Mais les décisions ne se diffusent pas immédiatement à l'échelon local et en toute hypothèse la non-prorogation n'interdit pas la poursuite de l'action syndicale, - la partie de l'accord relative aux importations "était par nature contestable"(154); toutefois, elle répondait à une situation exceptionnelle, a été de courte durée puisqu'elle "a cessé fin novembre 2001"(155) et n'a eu aucun effet, - l'accord de prix ne constitue pas une entente illicite. Il doit en tout cas bénéficier de la seconde exception de l'article 2 du règlement n° 26. En effet, l'accord s'avère "nécessaire" à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune énumérés à l'article 33, paragraphe 1, points b) et c), du traité et n'est pas "contraire à la réalisation des autres objectifs de l'article 33"(156), - le ministre de l'agriculture a incité publiquement à la signature de l'accord, - s'agissant des importations, l'infraction a cessé très rapidement. Les éléments dont dispose la Commission après le 1er décembre sont trop isolés pour prolonger la durée au-delà de cette date, - en toute hypothèse, compte tenu du contexte général dans lequel l'accord du 24 octobre 2001 a été conclu, de la faible durée de l'aspect "importations" et de l'absence d'effets, aucune amende ne devrait être infligée.

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