(10) L'exonération des bénéfices et des plus-values a été instituée à l'origine par l'article 29 de la loi de finance de 1995 (Finance Act 1995). Les directives ont été publiées en 1995.
(11) Pour être admise au bénéfice de l'exonération, une société doit soumettre un plan d'investissement à l'avance dans lequel elle expose en détail l'investissement qu'elle envisage de réaliser elle-même ou qu'envisage une société associée. Les informations soumises avec le plan doivent comprendre, notamment, une note d'information générale sur la société, une description détaillée de ses activités, tant initiales que prévues, et de leur nature, le niveau et le type d'investissement, un calendrier, les modalités de financement, les prévisions de financement, l'emploi prévu et la localisation des activités envisagées.
(12) Les autorités irlandaises peuvent reconnaître la société en tant que "société qualifiée" (et peuvent donc lui accorder l'exonération) s'il est établi que le plan vise à créer "de nouveaux emplois substantiels" en Irlande, que l'investissement sera effectué, que la création d'emplois sera réalisée et que le maintien de l'emploi en Irlande dépend de la poursuite des activités de commerce extérieur. Les bénéfices et plus-values provenant des activités de commerce extérieur sont exonérés de l'impôt uniquement lorsque ces activités sont exercées d'exonération. Par capital permanent substantiel, il faut entendre le montant considéré comme "approprié" par les autorités irlandaises et qui est spécifié dans l'attestation d'exonération. Les bénéfices et plus-values provenant des activités de commerce extérieur sont exonérés de l'impôt uniquement lorsque ces activités sont exercées dans le pays indiqué dans l'attestation d'exonération.
III. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(13) Dans son évaluation des informations soumises par l'Irlande au cours de son examen préliminaire, la Commission a considéré que les autorités irlandaises avaient conféré un avantage à certaines sociétés déterminées en exonérant de l'impôt irlandais certains dividendes de filiales étrangères ou certains bénéfices et certaines plus-values de succursales étrangères. Elle a considéré que cet avantage était accordé aux moyens de ressources d'État, qu'il affectait les échanges entre États membres et qu'il était sélectif. Elle a estimé également qu'aucune des dérogations à l'interdiction générale des aides d'État prévues à l'article 87, paragraphe 2, et à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, n'étaient applicables. Pour ces motifs, la Commission a eu des doutes sur la compatibilité de la mesure avec le marché commun et a donc décidé d'engager la procédure formelle d'examen.
IV. OBSERVATIONS DE L'IRLANDE
(14) Dans leur lettre du 4 octobre 2001, qui contenait également un résumé des exigences respectives des articles 222 et 847 du code des impôts consolidé (voir considérants 7 à 12), les autorités irlandaises ont formulé quelques observations générales, ont ajouté de plus amples commentaires sur les deux mesures, et se sont efforcées de corriger des erreurs dans les descriptions et les interprétations contenues dans la lettre de la Commission du 11 juillet 2001. Elles ont également avancé certains arguments relatifs aux attentes légitimes possibles des sociétés qui avaient bénéficié d'un allégement au titre des régimes. Dans leur lettre du 26 mars 2002, les autorités irlandaises ont donné de nouvelles informations sur l'application pratique des deux mesures. Ces commentaires peuvent se résumer comme suit.
Commentaires généraux:
(15) L'article 86 de la loi des finances de 2001 a supprimé l'allégement fiscal en faveur des dividendes étrangers institué par l'article 222, en limitant cet allégement aux dividendes attestés avant le 15 février 2001. L'article 89 de ladite loi disposait qu'une société ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allégement au titre de l'article 847 sauf si elle détenait une attestation d'exonération délivrée avant le 15 février 2001.
(16) Dans son évaluation(5) par le groupe du code de conduite, la mesure (les deux allégements considérés ensemble) n'était pas considérée comme enfreignant aucun des critères énumérés au paragraphe B du code(6). Le raisonnement du groupe ne concerne pas l'exonération des bénéfices commerciaux des succursales étrangères.
(17) Les deux allégements constituent une aide à l'investissement parce qu'ils contiennent tous les deux des plans d'investissement. La majeure partie des sommes ayant bénéficié de l'allégement fiscal ont été investies dans des usines, des machines, des terrains, des constructions et dans le capital circulant. À l'époque, toute l'Irlande constituait une région rentrant dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Les aides sont donc compatibles avec le marché commun. La majorité des sociétés auxquelles une attestation d'exonération a été délivrée étaient situées dans la région de Dublin, mais les investissements étaient réalisés à la fois à Dublin et dans d'autres parties du pays. Les autres étaient situées dans les régions du sud-est ou du centre-ouest. Avant le 1er janvier 2000, l'intensité maximale des aides d'État en faveur de ces régions était de 57 %. Étant donné que le taux maximal de l'impôt sur les sociétés était de 43 % au cours de la période considérée (1989), ce plafond ne pouvait pas avoir été dépassé, même s'il n'y a pas eu de contrôle spécifique. Le taux de l'impôt sur les sociétés ayant diminué, il n'y aurait guère eu d'allégement fiscal au cours des dernières années, voire pas du tout.