Décision 2003/603/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/603/CE
RattachementDécision 2003/603/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0603)
Référencearticle 11 de la décision 2003/603/CEEUR-Lex →

Traitement et délai de réponse

1. Les demandes confirmatives sont traitées selon les mêmes modalités prévues à l'article 7, de cette décision.

2. Le Comité, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande confirmative, soit octroie l'accès au document, soit communique par écrit les motifs de son refus total ou partiel.

3. À titre exceptionnel, lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe précédent peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prorogé de quinze jours ouvrables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0603. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).