Décision 2003/603/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/603/CE
RattachementDécision 2003/603/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0603)
Référencearticle 9 de la décision 2003/603/CEEUR-Lex →

Autorités habilitées

1. Les demandes initiales sont traitées par le service courrier-archives.

2. Les réponses positives aux demandes initiales sont transmises au demandeur par le directeur responsable de l'unité signalée dans le premier paragraphe de cet article. Il peut déléguer ce pouvoir.

3. Le refus à une demande initiale, dûment motivé, est décidé par ce même directeur sur proposition du service courrier-archives ou de l'organe auteur du document.

4. À tout moment, le directeur pourra saisir le service juridique et/ou le délégué pour la protection des données.

TITRE III LA DEMANDE CONFIRMATIVE ET LE RECOURS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0603. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).