(13) L'OIC a conclu une convention, datée du 14 au 17 décembre 1998, la SFPO agissant en tant que détenteur réel des antécédents de pêche. Cette convention contient les dispositions suivantes: - "Nonobstant le fait que l'antécédent de pêche est détenu par la SFPO, il sera sous contrôle de l'OIC, et la SFPO cède par la présente à l'OIC la totalité de ses droits, titres et intérêts relatifs à l'antécédent de pêche de telle sorte que celui-ci sera totalement sous contrôle de l'OIC, et, dans la mesure où l'antécédent de pêche ne serait pas effectivement sous contrôle de l'OIC comme mentionné plus haut, la SFPO administrera le bien par le biais d'un trust pour le compte de l'OIC" (point 3.2), - "pendant la durée de cette convention, la SFPO mettra chaque année le quota à la disposition de l'OIC ..." (point 4.2).
Décision 2003/611/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
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