(17) Lorsque le système OIC a été mis en place en 1998, il a fait l'objet d'une évaluation à la lumière des lignes directrices de 1997 pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture(4). La Commission a considéré que les quotas et les antécédents de pêche étaient, par nature, des biens non durables; quoi qu'ils puissent être achetés, ils n'ont en théorie plus aucune valeur à la fin de l'année civile. C'est pourquoi l'aide qui a servi à les acheter apparaît comme étant une aide liée aux coûts d'exploitation des bateaux qui en bénéficient. Étant donné que, dans le secteur de la pêche, les coûts d'exploitation ne sont autorisés que dans des circonstances spécifiques qui ne sont pas réunies ici, cette aide est apparue incompatible avec le marché commun. En outre, la Commission a émis l'opinion que le système OIC ne pouvait être considéré comme une action mise en oeuvre par des professionnels au sens du point 2.7 des lignes directrices. En effet, elle vise à réserver des antécédents de pêche au bénéfice d'un groupe plutôt que de laisser agir les forces du marché, de sorte qu'elle revêt un caractère conservatoire dans la situation que le secteur connaît actuellement et ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. III. OBSERVATIONS DES TIERS La Scottish Fishermen's Organisation Ltd (SFO - Organisation des pêcheurs écossais)
Décision 2003/611/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
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