(28) L'OIC invoque l'Orkney County Council Act (loi du Conseil du Comté des Orcades) de 1974 qui l'autorise à exercer la juridiction portuaire et, en particulier, la section 69, paragraphe 3, point e), qui autorise le Council à établir un fonds de réserve si les revenus de l'entreprise portuaire excèdent les fonds dépensés, ce fonds de réserve étant créé "pour tout usage que le Council considère être dans l'intérêt exclusif du comté ou de ses habitants". Ce fonds n'est donc pas utilisé pour financer les mesures destinées à remplir ses obligations statutaires, ni pour remplacer des contributions du secteur public. Il est comptabilisé séparément et reste distinct des autres comptes du Council. L'OIC invoque le document de la Commission Droit de la concurrence dans les Communautés européennes, Volume IIB, Explication des règles applicables aux aides d'État dans lequel il est noté en page 8: "Restent par contre exclues du champ d'application de l'article 92 [actuellement article 87], sur la base de la jurisprudence citée ci-devant, les mesures qui, bien qu'ayant une origine directement ou indirectement étatique et comportant un avantage pour une ou plusieurs entreprises déterminées, ne comportent aucune charge supplémentaire pour le bilan de l'État". Faisant référence aux arrêts prononcés par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 82/77, Pays-Bas contre Van Tiggele Rec. 1978, p. 25, et dans les affaires C-72/91 et C-73/91, Sloman Neptun contre Bodo Ziesemer, Rec. 1993, p. I-887.
Décision 2003/611/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
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