(29) L'OIC indique avoir obtenu un taux de rendement de 7 % sur ses investissements depuis l'entrée en vigueur du système jusqu'à ce jour et souligne que cette convention n'était en principe valable que pour un an; il s'était donc réservé le droit d'adapter le taux de rendement afin de s'assurer que celui-ci était conforme aux conditions du marché. Bien que les contrats de location n'aient pas été finalisés à cause de la longueur du processus à suivre pour obtenir l'aval de la Commission, les termes de ceux-ci ont été respectés. Même s'il est exact de dire que le système a été élaboré parce que la flotte des Orcades était dans l'impossibilité d'obtenir des prêts des banques commerciales, le Conseil avait connaissance de prêts octroyés par des banques commerciales, sur la base d'antécédents de pêche, à des conditions de marché, ce qui avait notamment pour résultat d'attirer et de maintenir une flotte de pêche dans les Orcades. Selon l'OIC, puisque la location d'antécédents de pêche et l'octroi de fonds contre le nantissement d'antécédents de pêche sont maintenant plus largement pratiqués, on peut considérer que les activités relevant du système OIC n'en ont pas bénéficié commercialement.
Décision 2003/611/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
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