Décision 2003/611/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2003/611/CEEUR-Lex →

(35) Même si la Commission considère qu'il s'agit d'une aide d'État, le Royaume-Uni soutient que celle-ci n'affecte pas les échanges entre les États membres. Les pêcheurs agissent dans un marché artificiellement restreint étant donné que la fourniture de poissons capturés par les navires de la Communauté est réglementée par la législation communautaire (quotas) et, ce qui est plus important, les quotas sont alloués aux États membres. Les dispositions relatives à la gestion des quotas sont du ressort des États membres; un commerce de quotas du Royaume-Uni avec les autres États membres n'est, par définition, pas possible. Les échanges n'auraient été affectés que si c'étaient les possibilités de pêche et non les poissons qui avaient constitué le bien vendu.

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