Décision 2003/611/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2003/611/CEEUR-Lex →

(36) De l'opinion du Royaume-Uni, cette aide ne devrait pas être considérée comme une aide d'exploitation, ni une aide mise en oeuvre par le secteur, comme la Commission l'a fait dans son examen préliminaire. Les antécédents de pêche et les droits à des quotas devraient être considérés comme des actifs. En dépit de la position défendue par le Royaume-Uni, à savoir qu'il n'existait aucune intention de créer une situation de "libre-échange" de FQA, il y a toujours eu la possibilité de procéder de façon permanente à des transferts de quotas, chose qui est formellement attestée par les modifications apportées au registre des stocks de FQA. De plus, alors que la sûreté fournie pour l'acquisition de quotas était initialement le navire lui-même, les banques commerciales ont modifié leur position et considéré comme une sûreté les antécédents de pêche faisant l'objet de l'acquisition (une lettre de la Royal Bank of Scotland annexée en faisant foi). Les antécédents de pêche sont inclus dans les comptes annuels de nombreux navires et les transferts permanents de quotas sont considérés par l'administration des douanes du Royaume-Uni comme des opérations en capital assujetties à la taxation des plus-values et pouvant donner lieu à des dégrèvements et au report de ceux-ci. Le Royaume-Uni conteste la position de la Commission selon laquelle les unités de FQA seraient des "matières premières" qui en théorie n'ont plus de valeur à la fin de l'année. Les unités de FQA représentent, année après année, un niveau variable de quotas de pêche et constituent une part permanente de possibilités de pêche disponibles. Par conséquent, si aide il y a, celle-ci ne devrait pas être considérée comme une aide d'exploitation mais plutôt être assimilée à une aide à l'investissement. Celle-ci n'étant pas visée par les lignes directrices de 1997, elle devrait être considérée cas par cas conformément à la section 1.2 et sa compatibilité évaluée en tenant compte des objectifs de la politique de pêche commune.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).