(51) Le terme "État" doit être compris dans le sens le plus large possible, couvrant tous les niveaux de l'administration régionale ou locale. Dans le cas présent, il s'agit de l'OIC. Il couvre également l'Oil Reserve Fund (ORF) administré sous l'autorité du Council et créé aux termes de la section 69 de l'Orkney County Council Act (décret du Council du comté des Orcades de 1974)(13). Étant donné que les fonds de l'ORF sont gérés par l'OIC, ils sont constamment sous contrôle public et donc à la disposition de l'autorité publique compétente; ils peuvent par conséquent être considérés comme ressources d'État. L'article 69, paragraphe 2, stipule en effet que les titres acquis par le fonds doivent être gérés par des trustees. Mais, comme le Royaume-Uni le fait remarquer dans ses observations(14), aucun trust n'a été mis en place à cette fin parce qu'un tel dispositif aurait été difficile à appliquer dans la pratique. Néanmoins, si un trust avait été mis en place, il aurait certainement été géré par l'OIC et les décisions prises par les trustees auraient été considérées comme des décisions prises par l'OIC, c'est-à-dire par l'État au sens de l'article 87 du traité CE.
Décision 2003/611/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
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