(53) La Commission fait observer que cette convention, conclue le 29 avril 1975 entre l'OIC et le Pipeline Group (Occidental of Britain, Getty Oil, Allied Chemical Ltd and Thomson Piper Petroleum Ltd), contient des dispositions relatives à: un paiement trimestriel minimal avec une clause d'exonération en cas de force majeure; la renégociation de la convention; l'arbitrage en cas de litige(15). Ces dispositions indiquent bien que l'engagement de payer ces montants en échange de l'utilisation des installations de l'île va au-delà de ce que l'on pourrait qualifier de contribution bénévole, comme dans le cas d'une organisation caritative. Si la renégociation est possible (il est stipulé dans le paragraphe cité que "les parties reconnaissent de commun accord que le paiement visé par la présente convention est honnête et équitable"), il en découle que cette convention était le résultat d'une négociation au cours de laquelle chaque partie a fait valoir ses propres intérêts; les paiements effectués au titre de cette convention ne peuvent être comparés à un don fait à une organisation caritative. C'est pourquoi elle ne peut être considérée comme un engagement bénévole, en d'autres termes constituer simplement un geste de bonne volonté de la part des compagnies pétrolières vis-à-vis du Comté des Orcades et de ses habitants.
Décision 2003/611/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
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