(54) En outre, la Commission fait observer que le contenu de cette convention ne concernait pas primitivement les intérêts privés entre deux entreprises. Selon l'article 295, le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, et un organisme public peut agir comme entreprise privée. Mais ce n'est pas le cas ici. Dans son préambule, la convention stipule que les paiements sont effectués au titre de celle-ci: "a) eu égard à toute forme de nuisance, d'incommodité ou de dépréciation au préjudice de la communauté découlant ou pouvant découler du transport et de l'embarquement de pétrole conséquemment à l'installation et au fonctionnement du terminal; b) afin de faciliter la promotion du développement de la zone portuaire, et c) à titre de contribution pour les dépenses et coûts additionnels que le Council encourrait pour fournir des services publics accrus rendus nécessaires par l'installation du terminal". Il est donc clair que les paiements effectués par l'industrie pétrolière au titre de cette convention ne correspondent pas à l'acquisition de biens ni de paiements de services. Pour le bénéficiaire (l'OIC par l'intermédiaire de l'ORF), ceux-ci ne peuvent être considérés comme des fonds résultant d'un contrat commercial dans lequel il serait engagé. Par conséquent, les paiements effectués par le Pipeline Group ne peuvent être considérés comme fonds privés, mais publics.
Décision 2003/611/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.