Décision 2003/611/CE · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/611/CE
RattachementDécision 2003/611/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0611)
RéférenceConsidérant 61 de la décision 2003/611/CEEUR-Lex →

(61) Contrairement à ce qu'affirme le Royaume-Uni, la question de savoir si les échanges ont été affectés ne doit pas être abordée en tenant compte du seul marché des quotas ou des antécédents de pêche(20). Un programme d'aide doit être évalué en tenant compte de tous les effets qu'il pourrait avoir sur les échanges au sein de la Communauté. Par conséquent, le système OIC doit être évalué en tenant compte de ses effets sur le commerce des produits concernés, c'est-à-dire les produits du secteur de la pêche et ceux qui entrent en concurrence avec ceux-ci.

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