Décision 2003/612/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/612/CE
RattachementDécision 2003/612/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0612)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 2003/612/CEEUR-Lex →

(13) Un accord a été signé le 11 septembre 1998 entre SLAP et SFPO. Aux termes de cet accord, SFPO agit au nom de SLAP tant pour l'acquisition que la location des antécédents de pêche. Ledit accord contient les dispositions suivantes: - "SFPO présente de temps à autre à SLAP un relevé des antécédents de pêche ou des quotas, qui, selon SFPO, sont susceptibles d'être acquis au nom de SLAP ..." (paragraphe 2, point 1), - "Après paiement du prix d'achat ... et acquisition au nom de SLAP des antécédents de pêche correspondants, ces derniers appartiennent en totalité à SLAP et SFPO cède sans condition à SLAP l'ensemble de ses droits, titres et intérêts liés aux antécédents de pêche, de manière que ceux-ci sont la propriété incontestable de SLAP et, dans le cas où les antécédents ne pêche n'appartiendraient pas effectivement à SLAP comme indiqué ci-dessus, SFPO détient les biens en fiducie pour le compte de SLAP" (paragraphe 2, point 4), - "SFPO ... a droit à une commission de gestion sur tous les revenus locatifs qu'elle perçoit" (paragraphe 5), - "SFPO loue uniquement les antécédents de pêche ou une partie de ceux-ci en vertu d'un contrat de bail dont les conditions auront été approuvées au préalable par SLAP et les antécédents de pêche seront exclusivement loués aux membres de SFPO ou à une organisation de producteurs" (paragraphe 3, point 9), - "Pour décider à qui elle va louer les antécédents de pêche, SFPO tient compte de l'ordre de priorité suivant pour la conclusion des contrats de bail: i) la préférence est donnée à des personnes, partenariats ou sociétés récemment installés et travaillant activement dans le secteur de la pêche aux îles Shetland plutôt qu'à des personnes ou des partenariats déjà établis dans le secteur de la pêche aux Shetland; ii) la préférence est donnée aux personnes, partenariats ou sociétés qui détiennent ou gèrent activement des navires de pêche enregistrés avec une lettre de pavillon aux Shetland; iii) les personnes, partenariats ou sociétés déjà établis et travaillant activement dans le secteur de la pêche aux Shetland sont prioritaires par rapport aux organisations de producteurs" (paragraphe 3, point 10), - "SFPO s'efforce d'obtenir, grâce aux revenus locatifs, un rendement net minimal (c'est-à-dire après déduction de la commission de gestion) de 9 % l'an sur les paiements réalisés par SLAP." (paragraphe 3, point 14).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).