(14) Dès lors, en vertu du plan, SFPO, qui gère les antécédents de pêche, avait le droit de réclamer 1 % de plus pour couvrir ses coûts de fonctionnement; le loyer moyen minimal devait s'élever à 10 %, de manière à atteindre un rendement de 9 %. Cependant, dans leur lettre du 17 octobre 2000, les autorités du Royaume-Uni ont informé la Commission que, par une décision adoptée à la réunion du conseil d'administration de SFPO du 30 janvier 1999, ce coût locatif avait été remplacé, pour les membres de SFPO, par une redevance supplémentaire en sus de la cotisation normale de membre. Cette cotisation normale de membre s'élève à 1 % des revenus bruts du navire; la redevance supplémentaire se montait à 4 % au plus au début du plan et est passée à 5 % au plus dès octobre 1999. La redevance supplémentaire dépend du pourcentage du quota loué par un navire par rapport aux quotas attribués au regard des antécédents de pêche acquis dans le cadre du plan. Un taux de 5 % est appliqué aux navires qui n'ont pas d'antécédents de pêche et un taux progressivement réduit est appliqué à ceux dont les antécédents de pêche sont incomplets, la part incomplète étant mesurée par rapport au critère des antécédents de pêche normaux des membres.
Décision 2003/612/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/612/CE
RattachementDécision 2003/612/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0612)
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