Décision 2003/612/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/612/CE
RattachementDécision 2003/612/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0612)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2003/612/CEEUR-Lex →

(34) Le Royaume-Uni estime que pour que la Commission puisse constater que des échanges entre les États membres existent et qu'ils sont perturbés, il conviendrait que les possibilités de pêche et non le poisson constituent le bien négocié. Puisque le commerce des possibilités de pêche au Royaume-Uni n'est, par définition, pas possible avec d'autres États membres, le plan ne relève pas du champ d'application de l'article 87 du traité.

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