Décision 2003/612/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/612/CE
RattachementDécision 2003/612/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0612)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2003/612/CEEUR-Lex →

(35) Selon le Royaume-Uni, les antécédents de pêche et les quotas doivent être considérés comme des actifs. Les prêteurs commerciaux considèrent actuellement les antécédents de pêche achetés comme une garantie. Ces antécédents de pêche sont repris dans les comptes annuels de nombreux navires et les transferts permanents de quotas sont considérés par l'administration britannique des douanes et accises comme un bien immobilisé aux fins de l'impôt sur les plus-values de cession et de l'allégement fiscal correspondant par transfert. Le Royaume-Uni estime que le point de vue de la Commission selon lequel les unités de répartition des quotas fixés sont des matières premières est injustifié. Alors que les unités de répartition des quotas fixés correspondent, d'une année à l'autre, à un niveau variable de quotas de poisson, elles continuent de représenter une part permanente des possibilités de pêche disponibles. Dès lors, toute aide accordée ne doit pas être considérée comme une aide d'exploitation; elle se rapproche davantage de l'aide aux investissements. Par conséquent, le Royaume-Uni suggère que toute aide soit examinée au cas par cas en conformité avec la section 1, paragraphe 2, des lignes directrices.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).