(36) Le plan a donné lieu à l'achat et la mise en commun d'antécédents de pêche à une époque où les stocks de poissons avaient diminué. Cette mise en commun peut être considérée comme une rationalisation, étant donné que les quotas correspondants ont été mis à la disposition, au prix du marché, de pêcheurs actifs dont les droits de capture avaient été érodés à cause de la diminution des stocks de poissons. Le développement d'entreprises de pêche viables a dès lors été assuré. Par conséquent, le plan a accéléré l'adaptation de l'industrie à la nouvelle situation à laquelle elle est confrontée. Cette intervention limitée sur le marché a simplement eu pour conséquence que certains de ces plus petits pêcheurs ont poursuivi leurs activités dans des régions très dépendantes de la pêche, qui ne comptent pas beaucoup d'autres activités économiques. Ce résultat peut également être jugé cohérent avec la dimension socio-économique de la politique commune de la pêche, comme l'article 159 du traité le requiert.
Décision 2003/612/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/612/CE
RattachementDécision 2003/612/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0612)
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