(48) L'accord de 1974 pourrait être comparé à un accord conclu entre deux entreprises, puisque le SIC a accepté "de fournir des infrastructures d'embarcadère et des installations portuaires adéquates" (clause 6) en échange de taxes payées par les sociétés pétrolières. Étant donné que l'article 295 du traité ne préjuge en rien les règles des États membres régissant le système de la propriété immobilière, un organisme public peut agir comme une société privée. Dès lors, à première vue, s'agissant du moins de la gestion des installations portuaires, le SIC peut être considéré comme agissant comme une entreprise privée et les revenus perçus peuvent être qualifiés de revenus privés.
Décision 2003/612/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/612/CE
RattachementDécision 2003/612/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0612)
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