(49) Par ailleurs, la Commission a relevé deux éléments: premièrement, les taxes perçues aux termes de l'accord correspondent également à une "indemnité au titre des perturbations causées", c'est-à-dire les perturbations causées à la population des Shetland et deuxièmement, l'accord fait en quelque sorte double emploi avec celui de 1978, puisqu'ils s'intéressent tous deux à la question des embarcadères. Les documents envoyés à la Commission n'expliquent pas précisément en quoi consiste ce double emploi. Néanmoins, la Commission relève que l'accord de 1974 a été envoyé par le Royaume-Uni, par courrier du 23 août 2002, à titre d'"accord relatif aux perturbations". Par conséquent, il semble que ledit accord concerne spécifiquement les perturbations causées par les sociétés pétrolières, ce qui correspond à la déclaration faite par le Royaume-Uni lui-même dans sa lettre du 6 mars 2000: "Les sociétés pétrolières, compte tenu des perturbations que leur usage des îles et de leurs ressources ont causées ont fait un don charitable au Shetland Island Council" (point 5). Par conséquent, en recevant ces fonds qui sont directement liés aux perturbations causées à la population des îles Shetland et non à la fourniture effective de services afférents aux installations portuaires, le SIC n'agit pas en tant que société privée intervenant dans des conditions normales de marché. Il agit dans l'intérêt général de la population touchée par les perturbations.
Décision 2003/612/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/612/CE
RattachementDécision 2003/612/CE
Versionacte d'origine du 03/06/2003 (CELEX 32003D0612)
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