Décision 2003/614/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/614/CE
RattachementDécision 2003/614/CE
Versionacte d'origine du 14/08/2003 (CELEX 32003D0614)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2003/614/CEEUR-Lex →

(5) Entre-temps, la Commission a procédé à une analyse conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne les mesures 1.2.1 "Marchés de gros", 1.4 "Sylviculture et boisement de régions agricoles, investissements dans les exploitations sylvicoles, transformation et commercialisation des produits sylvicoles", 1.5 "Création de groupements de producteurs", 2.2 "Rénovation et développement des villages, protection et conservation du patrimoine rural et des traditions culturelles", 2.3 "Développement et amélioration des infrastructures rurales", 3.1 "Amélioration de la formation professionnelle", 4.1 "Assistance technique", prévues dans le cadre de Sapard. La Commission considère que, pour ces mesures également, la République de Bulgarie respecte les dispositions des articles 4 à 6 et de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 188/2003(7), et les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.

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