Objet: Engagements proposés dans l'affaire COMP/JV.55 - Hutchison/RCPM/ECT
I. INTRODUCTION
1. Le 31 janvier 2001, Hutchison Ports Netherlands BV et Rotterdam Container Participatie Maatschappij BV ont notifié, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (le "règlement sur les concentrations"), l'acquisition par chacune d'entre elles de 35 % des parts d'ECT Beheer BV. Cette dernière détient 100 % du capital d'Europe Combined Terminals BV ("ECT"). Cette notification a été faite sans préjudice de l'avis des parties selon lequel l'opération notifiée ne constitue pas une concentration.
2. Dans le cadre de cette opération, et toujours en exprimant la même réserve que dans leur notification, les parties notifiantes et l'autorité gestionnaire du port de Rotterdam (la "RMPM"), collectivement dénommées "les parties", ont remis les engagements suivants, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Ces engagements sont subordonnés au fait que la Commission estime l'opération notifiée compatible avec le marché commun, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations (la "décision").
II. CESSION DE LA PARTICIPATION D'ECT DANS MDBV
3. Les parties s'engagent à ce que ECT cède la participation qu'elle détient dans Maersk Delta BV ("MDBV") à un acquéreur indépendant agréé par la Commission, dans un délai maximal de [...]* à compter de la date de la décision. Cette période pourra être prorogée de [...]* au maximum, sur demande motivée des parties, à condition que le mandataire nommé conformément au point 7 ci-dessous puisse établir de façon satisfaisante qu'ECT n'a pas été en mesure de réaliser cette cession dans le délai initialement prévu, en dépit du fait qu'elle ait engagé tous ses efforts pour y parvenir. Lorsqu'elle examinera une telle prorogation du délai accordé pour la cession des parts, la Commission tiendra compte de la procédure prévue à l'article 4 de l'accord d'entreprise commune conclu entre ECT et Maersk Benelux BV (l'accord d'entreprise commune).
III. RELATIONS AVEC MDBV
Modification des restrictions contractuelles
4. Les parties ont pris les engagements suivants, applicables à compter de la date de la décision:
a) afin de permettre à MDBV d'offrir ses services à des tiers, les parties supprimeront sans délai et inconditionnellement toutes les restrictions contractuelles qui empêchent actuellement MDBV d'offrir ses services à des tiers, et l'en informeront;
b) les parties contraindront ECT à renoncer à l'exercice de ses droits de veto au sein de MDBV et confirmeront que MDBV sera libre de fixer ses tarifs, la structure de ceux-ci et ses prix;
c) les parties contraindront ECT à confirmer la liberté de MDBV d'entrer en concurrence avec d'autres prestataires de service de manutention, y compris ECT.
Garantie de capacité pour MDBV
5. La RMPM s'est engagée à permettre à MDBV d'obtenir la capacité nécessaire pour offrir ses services à des tiers, c'est-à-dire une capacité représentant [un certain pourcentage]* de sa capacité totale estimée pour chaque année de la période 2001-2005. La RMPM s'engage à fournir à MDBV, à des conditions commerciales normales, les terrains installations, zones de chargement des barges et murs de quai nécessaires à la réalisation de cet objectif. Les besoins de capacité de MDBV seront calculés à partir [d'un certain document]*. De même, et afin de garantir qu'il ne sera pas indûment tiré profit de l'engagement de la RMPM, les calculs ne tiendront pas compte des hausses de capacités ne provenant pas de la croissance naturelle, telles que des acquisitions ou des flux de trafic excessifs gérés à l'origine dans d'autres ports et que [une certaine compagnie maritime]* aura transférés à [un certain terminal]*.
6. La RMPM confirme que le terrain et les installations nécessaires dans la future zone de Maasvlakte II seront attribués dans le cadre d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.
IV. MANDATAIRE(1)
Désignation d'un mandataire
7. Au plus tard deux semaines après que la Commission aura adopté la décision, les parties lui proposeront un mandataire approprié qui sera chargé de contrôler et de mettre en oeuvre les engagements mentionnés ci-dessus. Ce mandataire devra être indépendant des parties et sa désignation devra être soumise à l'approbation de la Commission.
8. Au cas où la Commission refuserait le mandataire proposé, les parties soumettront le nom d'un nouveau mandataire dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle elles auront été informées de ce refus. Si la Commission refuse le nouveau mandataire, elle devra désigner un mandataire approprié que les parties mandateront ou feront mandater.
Mandat
9. Dans un délai d'une semaine à compter de la date à laquelle la Commission aura approuvé le mandataire, les parties concluront avec celui-ci un mandat qui lui conférera l'ensemble des droits et pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission et décrira ses obligations et sa rémunération. Les termes du mandat devront être approuvés par la Commission.
10. Le mandataire surveillera la mise en oeuvre des engagements et leur respect par les parties, et il en informera la Commission. Tous les six mois, il remettra un rapport écrit à la Commission sur la progression de la mission qui lui a été confiée en vertu du mandat, en précisant tous les points pour lesquels il n'a pas été à même d'accomplir son mandat. Un exemplaire non confidentiel de ces rapports sera remis aux parties.
11. Si les parties n'ont pas conclu un contrat contraignant avec un acquéreur approuvé par la Commission dans les délais mentionnés ci-dessus (prorogation comprise), ou n'ont pas conclu la vente dans un délai supplémentaire d'un mois, le mandataire sera habilité à réaliser la cession dans un délai supplémentaire de deux mois. Le mandataire réalisera la cession aux meilleures conditions possibles, conformément aux bonnes pratiques commerciales. Il ne sera pas tenu d'effectuer la cession à un prix minimal.
12. Les parties devront fournir au mandataire toute l'aide et toutes les informations que celui-ci pourra raisonnablement leur demander.
13. Le mandataire sera tenu de respecter la confidentialité de toutes les informations qui lui auront été fournies ou qu'il aura pu obtenir dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Malgré l'obligation générale qui lui est faite de remplir sa mission comme un tiers indépendant, le mandataire tiendra dûment compte, dans toute la mesure du possible compte tenu de la nature de sa mission, des intérêts commerciaux des parties, ce qu'il s'engagera à faire dans le mandat.
(1) Les dispositions suivantes ont été rédigées sur la base de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 et au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission, notamment ses points 53 à 57.