(117) À cet égard, la structure du marché ainsi que le produit en cause et les conditions d'achat appréciés dans les décisions citées par les parties, en particulier dans l'affaire BP Amoco/Castrol, n'ont guère de rapport avec ceux du présent cas d'espèce. Dans l'affaire BP Amoco/Castrol, cinq grands fournisseurs de lubrifiants marins s'affrontaient dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres et faisaient face à d'importants transferts de la part de leurs clients, sur un marché dont la capacité n'était pas limitée et sur lequel la présence physique du fournisseur n'était pas essentielle, ce qui diffère radicalement de la présente situation: les services de manutention ne constituent pas un produit isolé pouvant être acheté sur un marché illimité géographiquement, sur lequel le fait de changer de fournisseur n'a guère d'incidences sur les activités de l'acheteur. Au contraire, les transferts de volumes vers d'autres ports dépendent de plusieurs facteurs et exigent une réorganisation importante des services offerts par les compagnies maritimes(102). La position des compagnies maritimes vis-à-vis des exploitants de ports est donc complètement différente de leur position vis-à-vis des fournisseurs de produits nécessaires à l'exploitation des navires, tels que les lubrifiants.
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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