(127) Les parties font valoir que les tendances du marché, telles que le prétendu recul des frais de manutention au port et la mise en place par les compagnies maritimes de leurs propres installations, indiquent que ces dernières ont déjà réussi à exercer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des exploitants de ports (voir le point 1.5 de la section V de la réponse à la communication des griefs). Elles soutiennent que l'augmentation des tarifs des compagnies maritimes au cours de ces dernières années n'a pas été suivie d'une hausse équivalente des frais de manutention au port et que ces derniers ont même reculé en termes réels. Les parties considèrent que les compagnies maritimes empêchent de plus effectivement les exploitants de terminaux de facturer directement aux chargeurs les services de manutention de conteneurs. Elles prétendent que cela permettrait aux exploitants de terminaux d'appliquer des tarifs plus intéressants et, partant, d'attirer de nouveaux volumes. Cependant, les compagnies maritimes ont instauré des taxes de manutention au terminal (Terminal Handling Charges ou "THC") par lesquelles elles facturent aux chargeurs les services de manutention offerts par les exploitants de terminaux. Les parties avancent que ces THC sont fixées à un niveau supérieur à celui des frais réels de manutention au port, permettant ainsi aux compagnies maritimes de réaliser une marge sur les frais de port.
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.