(129) Pour ce qui est des THC, les éléments de preuve dont dispose la Commission ne permettent pas de déterminer si les exploitants de terminaux ont pu dans le passé facturer directement leurs services de manutention aux différents chargeurs ou si un tel système serait réaliste. Toutefois, si les compagnies maritimes répercutent effectivement les frais de manutention au port sur leurs clients en tant qu'élément des THC (en réalisant une marge), cela laisse supposer qu'elles ne sont guère incitées à transférer des volumes vers un autre port uniquement pour réduire leurs coûts de manutention au port. Dans la réponse à la communication des griefs (points 167 et 168), les parties prétendent à la fois et contradictoirement a) que les THC ne varient pas en fonction des ports(110) (et, partant, que les compagnies maritimes ne répercutent pas ou ne peuvent pas répercuter sur leurs clients le bénéfice d'un écart entre les frais de manutention de deux ports ou terminaux) - et b) qu'ils varient(111).
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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