Décision 2003/625/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2003/625/CEEUR-Lex →

(15) La Commission fonde ses conclusions concernant la nature de la présente opération sur les éléments suivants, qui - considérés globalement - démontrent selon elle que les intérêts communs qui unissent Hutchison et la RMPM sont si puissants qu'elles ne s'opposeront pas dans l'exercice de leur droit de vote: a) une communauté de vues entre les parties ("les investisseurs stratégiques") liée à leur participation à l'opération antérieure (affaire COMP/M.1412, décrite au considérant 3) et l'absence de ce type de communauté évidente entre l'une d'elles et le troisième principal actionnaire, ABN ("l'investisseur financier"). Leur participation à l'opération précédente a permis aux investisseurs stratégiques de mieux comprendre leurs objectifs respectifs à l'égard d'ECT et de s'entendre sur la manière de les concilier. Ceux-ci étaient et sont dans une large mesure communs aux deux(8). En revanche, les informations dont dispose la Commission(9) montrent que le rôle d'ABN dans cette opération est celui du financier des deux investisseurs stratégiques et que sa décision d'acquérir une participation substantielle a été le fait d'un "chevalier blanc" cherchant à aider deux importants clients réels ou potentiels. Ces informations révèlent également qu'ABN a l'intention de réduire considérablement sa participation (c'est-à-dire d'au moins 50 %) dès qu'elle en aura la possibilité. Cette vision à court terme doit être mise en contraste avec l'engagement à long terme des deux investisseurs stratégiques, qui transparaît notamment dans leur engagement de conserver une participation substantielle dans ECT pendant au moins cinq ans; b) la structure des participations et les règles de vote, qui semblent avoir été définies de manière à permettre à ces deux parties d'exercer un contrôle en commun sur ECT. Hutchison et la RMPM détiennent à elles deux 70 % des actions et des droits de vote, alors que la majorité requise pour la plupart des décisions est de 60 %(10); elles occupent également quatre des cinq sièges du conseil de surveillance(11). Bien qu'ABN puisse en théorie obtenir la majorité avec l'un des investisseurs stratégiques, cela n'était pas à l'évidence le but recherché lorsque les règles et les droits de vote ont été fixés(12); c) une grande interdépendance des deux investisseurs stratégiques quant à la réussite de leurs investissements respectifs dans ECT. Hutchison compte en effet sur la RMPM pour l'autorisation des futurs projets de développement d'ECT et la RMPM compte sur Hutchison en matière d'expertise et de financement. S'agissant du premier point, la RMPM a déclaré qu'elle avait "choisi" ECT comme unique manutentionnaire de la partie occidentale du port de Rotterdam (Maasvlakte) pour recevoir les gros navires et leur offrir les services appropriés: l'attente de Hutchison, à savoir que la RMPM donne la priorité à ECT lorsqu'elle examinera les projets de développement du port Rotterdam, doit donc être considérée comme fondée. Pour qu'ECT conserve sa position de premier exploitant de terminaux à conteneurs d'Europe du Nord, il est essentiel qu'elle se développe(13). Il est tout aussi essentiel qu'elle ait accès à des sources d'expertise et de financement. Hutchison, en tant que premier exploitant de terminaux à conteneurs au niveau mondial, est incontestablement bien placée pour lui apporter son assistance(14); d) la garantie commune apportée à l'investisseur financier par les investisseurs stratégiques. Cette garantie prend la forme d'une clause (clause 11, paragraphe 5) du pacte d'actionnaires par laquelle les deux investisseurs stratégiques s'engagent à conserver une participation minimale d'au moins 24 % chacun dans ECT pendant au moins cinq ans à compter de la signature. Cette clause répond à l'évidence à un double objectif: d'une part, elle donne à chaque investisseur stratégique un gage du sérieux de l'engagement de l'autre à l'égard d'ECT et, d'autre part, elle garantit au financier, ABN, que le risque lié aux prêts accordés à ECT Beheer est limité par le soutien du groupe Hutchison Whampoa et du Port de Rotterdam. La clause 11, paragraphe 5, doit être considérée en relation avec les dispositions du contrat de crédit (ci-après "le contrat de crédit à terme"), qui confèrent à ABN le droit d'exiger le remboursement des prêts accordés à ECT Beheer si la participation des investisseurs stratégiques venait à tomber sous le niveau minimal convenu.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).