Décision 2003/625/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 2003/625/CEEUR-Lex →

(18) La Commission fait observer que les parties elles-mêmes ont soutenu que Maersk et P& O Nedlloyd quitteraient tout bonnement Rotterdam si on ne les autorisait pas à y construire leurs "propres" installations. Que ce risque ait été réel ou non(15), la RMPM pouvait légitimement penser qu'il était dans le meilleur intérêt d'ECT et d'elle-même de lier ces deux compagnies maritimes à Rotterdam par des accords d'entreprise commune. Il faut souligner que tout porte à croire que Maersk et P& O Nedlloyd auraient préféré posséder et contrôler entièrement "leurs" terminaux respectifs. Le fait qu'ECT ait obtenu une participation substantielle dans ces deux entreprises communes (33 % dans Maersk Delta et 50 % dans Euromax) peut être directement imputé à la RMPM, qui a utilisé son influence et son pouvoir de négociation en tant qu'autorité portuaire (responsable de l'attribution des sites et des baux) pour défendre au mieux ses intérêts.

Aller plus loin

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