(19) Les parties ont également cité différentes déclarations du président de la RMPM selon lesquelles il serait impossible pour la RMPM, en tant qu'autorité portuaire, d'accorder un traitement de faveur à ECT. À cet égard, il suffit d'indiquer que ces déclarations ont été démenties par plusieurs communications de la RMPM à la direction d'ECT et au comité d'entreprise(16).
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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