(24) Les parties elles-mêmes suggèrent(20) que le marché de produits en cause devrait être celui de la fourniture de services de manutention aux navires porte-conteneurs de haute mer. La Commission accepte cette définition du marché, sous réserve des remarques et des modifications suivantes.
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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