Décision 2003/625/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 2003/625/CEEUR-Lex →

(26) Le volume d'activité d'un terminal à conteneurs peut être ventilé par flux de trafic comme suit: a) "le trafic avec l'arrière-pays" (également dénommé "direct haute mer"), c'est-à-dire les conteneurs transportés directement d'un porte-conteneurs de haute mer vers l'arrière-pays ou de l'arrière-pays vers un porte-conteneurs de haute mer (par barge, camion ou train), et b) "le trafic de transbordement", c'est-à-dire les conteneurs devant être ensuite acheminés vers un autre port. Ce type de trafic se subdivise quant à lui en trafic de relais et en trafic de collecte. Le terme "relais" renvoie aux conteneurs transbordés d'un navire de haute mer à un autre (par exemple, les conteneurs transférés d'un service de ligne d'Extrême-Orient vers un service transatlantique). Le terme "collecte" concerne les mouvements entre navires de haute mer et caboteurs (navires collecteurs).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).