(27) Dans sa décision du 1er mars 2001, la Commission a estimé que les éléments de preuve dont elle disposait à ce stade de la procédure n'étayaient pas la conclusion selon laquelle un ou plusieurs de ces flux de trafic (trafic avec l'arrière-pays, de collecte ou de relais) devaient être considérés comme des marchés distincts.
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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