Décision 2003/625/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 2003/625/CEEUR-Lex →

(29) Les parties ont fait valoir que le flux de trafic avec l'arrière-pays et celui de transbordement étaient indissociables en ce que ce dernier est intrinsèquement lié au premier et dérivé de celui-ci. En ce qui concerne une possible subdivision du trafic de transbordement en flux de collecte et flux de relais, les parties soutiennent que les services de collecte et ceux de relais sont négociés dans le cadre d'un seul et même contrat et que les exploitants de terminaux ne peuvent appliquer des prix différents à ces deux types de flux ni ne le font dans la pratique. Les parties en déduisent donc que ni le trafic avec l'arrière-pays ni celui de transbordement, et encore moins les trafics de collecte et de relais, ne constituent des marchés en cause distincts. Arrière-pays et transbordement

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