(32) Les arguments et les observations présentés par les parties étayent la thèse selon laquelle les services de manutention destinés au trafic avec l'arrière-pays et ceux destinés au trafic de transbordement constituent des marchés en cause distincts. Les parties soutiennent donc qu'aucune concurrence importante ne s'exerce entre les ports britanniques et ceux d'Europe continentale du Nord au niveau de leurs arrière-pays respectifs et qu'une concurrence réelle ne peut s'exercer qu'entre les principaux ports d'une même région [par exemple, entre les ports du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et entre les ports britanniques](26). Les parties attirent aussi l'attention sur des éléments de preuve attestant le transfert de volumes d'un port à l'autre par les transporteurs. Il ressort de ces éléments de preuve(27) que les transferts de l'ensemble des services de ligne ou de certains services s'opèrent presque exclusivement entre les ports d'une même région (par exemple, entre Rotterdam et Anvers, Felixstowe et Thamesport ou encore Hambourg et Bremerhaven), tandis que les transferts de volumes de transbordement concernent des ports situés dans des régions différentes (par exemple, Rotterdam et Bremerhaven ou Felixstowe et Anvers).
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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