(33) Tout en confirmant que le service de manutention de base est essentiellement le même pour le trafic avec l'arrière-pays et pour le trafic de transbordement, les réponses des tiers étayent généralement la thèse selon laquelle l'éventail des terminaux et des ports de substitution possibles pour l'un ne vaut pas pour l'autre. Collecte et relais
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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