(35) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que (la fourniture de services de manutention pour) le trafic avec l'arrière-pays et le trafic de transbordement constituent des marchés de produits en cause distincts, mais qu'une subdivision du marché du transbordement en deux marchés distincts, à savoir le trafic de collecte et le trafic de relais, ne se justifie pas.
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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