Décision 2003/625/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2003/625/CEEUR-Lex →

(35) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que (la fourniture de services de manutention pour) le trafic avec l'arrière-pays et le trafic de transbordement constituent des marchés de produits en cause distincts, mais qu'une subdivision du marché du transbordement en deux marchés distincts, à savoir le trafic de collecte et le trafic de relais, ne se justifie pas.

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