Décision 2003/625/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2003/625/CEEUR-Lex →

(42) La Commission conclut, sur la base des études de marché(41) présentées par les parties, qu'il existe un chevauchement important entre les différents marchés nord-européens du trafic avec l'arrière-pays, mais uniquement un chevauchement limité entre ces marchés nord-européens et le marché irlando-britannique du trafic avec l'arrière-pays. Les parties notifiantes et plusieurs tiers partagent ce point de vue. Il n'est donc pas nécessaire de délimiter précisément ces différents marchés, car il suffit aux fins de la présente affaire de constater que le marché irlando-britannique (sur lequel Hutchison est présente) et les marchés d'Europe continentale (sur lesquels ECT est présente) constituent des marchés en cause distincts. Vu le chevauchement limité qui existe entre les marchés nord-européens et le marché irlando-britannique, l'opération de concentration en question n'entraînera la création ou le renforcement d'une position dominante sur aucun marché du trafic avec l'arrière-pays. Il n'y a donc pas lieu d'examiner d'une manière plus approfondie l'incidence de cette opération sur ces marchés. Transbordement

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).