(46) La croissance du trafic de transbordement en Europe du Sud n'est pas le signe d'une forte concurrence pour ce trafic entre les ports nord-européens et les ports sud-européens. Si certains ports d'Europe du Sud peuvent prendre en charge le trafic de relais sur les routes commerciales équatoriales, ils ne sauraient se substituer aux ports nord-européens en ce qui concerne le trafic de collecte(47). À cet égard, il convient de souligner que le trafic de relais représente moins d'un quart des volumes de transbordement nord-européens totaux(48). Il faut aussi ajouter que la croissance du trafic de transbordement en Europe du Sud résulte en grande partie de l'augmentation de la capacité des ports régionaux de collecte tels que Gioia Tauro. Ces ports servent de centres de distribution pour le trafic destiné aux ports de la Méditerranée qui ne génèrent pas suffisamment de volumes de trafic avec l'arrière-pays pour justifier une escale directe d'un grand service de ligne. Ces ports d'éclatement régionaux d'Europe du Sud n'exercent qu'une pression concurrentielle marginale sur les principaux ports nord-européens, dont la fonction première - en ce qui concerne le transbordement - est de servir de centres de distribution régionaux pour le trafic provenant des ports nord-européens moins importants (en termes de volumes avec l'arrière-pays) et destiné à ceux-ci. La Commission a également pris note du fait que la plupart des compagnies maritimes avaient répondu par la négative à la question de savoir si elles envisageaient de transférer leurs volumes de collecte ou de relais vers des ports d'Europe du Sud (voir le considérant 41). Conclusion relative au marché en cause
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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