Décision 2003/625/CE · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
RéférenceConsidérant 54 de la décision 2003/625/CEEUR-Lex →

(54) Les parties ont avancé que l'importance du marché de transbordement était exagérée en chiffres absolus et en chiffres relatifs par rapport au trafic avec l'arrière-pays, car chaque conteneur transbordé est compté deux fois, dans les statistiques du port et dans celles du terminal. Les tiers ne partagent pas ce point de vue: chaque conteneur transbordé occasionne deux mouvements à quai et chacun d'eux génère un revenu, même si un tarif réduit est - en règle générale - appliqué. En outre, chaque mouvement "consomme" une partie de la capacité du terminal. Ce "double comptage" donne donc aux exploitants de terminaux une indication de l'importance du trafic de transbordement à la fois en termes de revenus et en termes de capacité. La Commission a vérifié au cours de son examen approfondi que chaque conteneur transbordé était compté comme deux mouvements et chaque conteneur provenant de l'arrière-pays ou destiné à celui-ci comme un mouvement, dans les statistiques fournies par les exploitants de terminaux.

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