Décision 2003/625/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 2003/625/CEEUR-Lex →

(72) Dans le tableau 3, la capacité du terminal Maersk Delta relative à 2000 (environ [moins de 1000000]* EVP) a été répartie entre ses entreprises fondatrices, Maersk et ECT, selon leurs participations respectives (Maersk: 66,6 % et ECT: 33,3 %). Cette répartition reflète le fait qu'ECT - malgré sa participation minoritaire - exerce un contrôle(69) sur ce terminal par certains droits de veto, notamment en ce qui concerne les prix, et par une clause de non-concurrence qui interdit à Maersk Delta d'entrer en concurrence avec elle pour le trafic de tiers avant 2007. La part de Maersk ([...]* EVP) doit être considérée comme une capacité captive dans la mesure où ce terminal sera exclusivement réservé à Maersk Sealand jusqu'en 2007. Elle doit donc être exclue de la part de marché d'ECT et du volume d'activité total dans le tableau 3. La part d'ECT ([...]* EVP) qui ne constitue pas une capacité captive pour elle a été ajoutée à sa capacité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).