(77) Pour ce qui est du point a), la Commission considère qu'il est improbable que les prix appliqués à la production captive (ventes internes) puissent servir de prix de référence, étant donné qu'ils ne sont, par nature, pas transparents et que la tarification interne suit d'autres principes que la fixation des prix selon les lois du marché, c'est-à-dire que les prix appliqués aux ventes internes sont généralement moins élevés(70). Il en résulte que même s'ils étaient en mesure d'obtenir des informations sur les prix internes - ce qui est improbable -, les concurrents ne pourraient pas aisément déterminer les prix que le producteur "captif" appliquerait sur le marché. En ce qui concerne les terminaux qui ont une production captive, l'incidence de leurs prix internes sur les prix du marché - si tant est qu'ils en aient une - serait extrêmement limitée, en particulier dans le cas d'un producteur captif ne possédant pas de capacité suffisante pour répondre aux besoins de tiers.
Décision 2003/625/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
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