Décision 2003/625/CE · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/625/CE
RattachementDécision 2003/625/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32003D0625)
RéférenceConsidérant 80 de la décision 2003/625/CEEUR-Lex →

(80) Les parties notifiantes ont interprété les observations des tiers comme si elles étayaient la thèse selon laquelle l'ensemble des capacités détenues ou contrôlées par des compagnies maritimes et de la production y relative devraient être prises en compte dans le marché. À cet égard, il convient d'établir une distinction entre les installations réservées à une compagnie maritime, mais détenues et exploitées par un exploitant de terminaux, et les installations réservées appartenant partiellement ou totalement à une compagnie maritime. Contrairement au second cas, le premier ne constitue pas un cas d'intégration verticale (production captive). Les tiers confondent généralement ces deux types d'installations et les dénomment indifféremment des "installations réservées". Contrairement au second type d'installations (production interne), le premier doit être inclus dans le marché (production mise sur le marché).

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