Décision 2003/626/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/626/CE
RattachementDécision 2003/626/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0626)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2003/626/CEEUR-Lex →

(12) En vertu du paragraphe 2, point a), du régime d'aide ("Objet de l'aide"), le volet "fonds de roulement" s'adresse aux entreprises qui ne disposent pas de sécurités bancaires suffisantes. Il permet de financer le fonds de roulement (préfinancements et financements provisoires inclus) de l'entreprise et de soutenir celle-ci dans sa phase de constitution et d'expansion ou pour son maintien sur le marché, notamment pour écarter les risques pesant sur son exploitation et ses emplois. L'octroi des prêts de ce volet est subordonné à la présentation par l'entreprise d'un plan stratégique à moyen terme assurant sa rentabilité et sa trésorerie. Ces prêts sont consentis pour une durée maximale de trois ans, à un taux d'intérêt situé dans une fourchette de 4,5 à 8 %, et avec une franchise de remboursement d'une durée maximale de trois ans.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).