(120) Si la Commission examine l'obligation de limitation dans le temps du régime d'aide en cause, elle ne peut limiter cet examen exclusivement à ce régime, mais elle doit considérer le fait que ce dernier a remplacé deux régimes d'aide antérieurs(29). Ces deux régimes antérieurs sont entrés en vigueur le 20 juillet 1993 et ont été remplacés le 16 janvier 1996 par le régime en cause. La Commission estime que la prorogation des deux régimes antérieurs par le régime sous examen ne concorde pas avec le souci de limitation dans le temps tel qu'il est exposé dans la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous a) et c), aux aides régionales de 1988 et dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. De surcroît, l'Allemagne n'a présenté aucun argument écartant la possibilité que des aides au fonctionnement aient été octroyées du 20 juillet 1993 au 31 mai 1999 au titre du régime en cause. Cela n'est pas contraire à la thèse selon laquelle, pris isolément, chacun des prêts était limité dans le temps.
Décision 2003/626/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/626/CE
RattachementDécision 2003/626/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0626)
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