(138) En vertu de la pratique décisionnelle constante de la Commission, les aides octroyées illégalement et incompatibles au regard de l'article 87, du traité CE doivent être récupérées auprès de leurs bénéficiaires, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par des règles de minimis. Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 92 du traité CE(32), aux termes duquel l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Pour tirer définitivement au clair le nombre de cas concernés par la récupération, la Commission estime que l'Allemagne doit dresser la liste de toutes les entreprises qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2003/626/CE · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/626/CE
RattachementDécision 2003/626/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0626)
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