(32) Dans la mesure où le régime a pour but la restructuration d'une entreprise en difficulté, la Commission a constaté que les lignes directrices de 1994 subordonnaient la compatibilité essentiellement au respect des conditions suivantes: a) présentation et exécution d'un plan de restructuration permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise; b) limitation du montant d'aide au strict minimum nécessaire pour atteindre cet objectif; c) contribution appropriée de l'entreprise bénéficiaire et de ses associés; d) respect des règles spécifiques d'application aux secteurs sensibles, y compris, en principe, la notification individuelle; e) notification individuelle des aides en faveur des grandes entreprises; f) sauf cas exceptionnels imprévisibles et indépendants de la volonté de l'entreprise, interdiction de l'octroi répété d'aides à la restructuration; g) présentation d'un rapport détaillé sur la gestion des régimes approuvés en faveur des PME.
Décision 2003/626/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/626/CE
RattachementDécision 2003/626/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.