(35) Dans la mesure où le volet "fonds de roulement" du régime est destiné à des entreprises saines et a favorisé la constitution et l'expansion d'entreprises, la Commission a estimé qu'il s'agissait d'aides au fonctionnement devant être examinées sur la base des règles concernant les aides à finalité régionale, lesquelles font l'objet notamment des dispositions suivantes: a) elles doivent être limitées dans le temps et dégressives; b) elles ne peuvent être autorisées que dans les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE; c) les secteurs sensibles doivent en être exclus.
Décision 2003/626/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/626/CE
RattachementDécision 2003/626/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.