Décision 2003/626/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/626/CE
RattachementDécision 2003/626/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0626)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2003/626/CEEUR-Lex →

(35) Dans la mesure où le volet "fonds de roulement" du régime est destiné à des entreprises saines et a favorisé la constitution et l'expansion d'entreprises, la Commission a estimé qu'il s'agissait d'aides au fonctionnement devant être examinées sur la base des règles concernant les aides à finalité régionale, lesquelles font l'objet notamment des dispositions suivantes: a) elles doivent être limitées dans le temps et dégressives; b) elles ne peuvent être autorisées que dans les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE; c) les secteurs sensibles doivent en être exclus.

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